第四条 公职人员、不在本乡的军人、人民代表、议会成员、部长在任职期间不享有投票权。
Art. 4. — Les fonctionnaires publics, les militaires hors de leurs foyers, les représentants du peuple, les membres du conseil, les ministres, sont suspendus du droit de voter pendant la durée de leurs fonctions.
Saint-Just
1793年4月24日,宪法草案