第十八条 国民议会议员在两年的间隔之后方能再度当选。他们可以经过选举担任一切其他职务。任何人不得因议员在任期内表达的观点对其进行追究。
Art. 18. — Les membres de l'Assemblée nationale ne peuvent être réélus qu'après l'intervalle de deux ans ; ils peuvent être élus à tout autre emploi. Ils ne peuvent être recherchés par qui que ce soit, à raison des opinions qu'ils ont manifestées dans les législatures.
Saint-Just
1793年4月24日,宪法草案•国民议会制度